Décision de la Cour des petites créances de la Nouvelle‑Écosse contre un propriétaire de Halifax
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Halifax : un propriétaire a violé la loi sur les baux résidentiels en louant une buanderie comme chambre

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Un propriétaire de Halifax a présenté un sous‑sol servant de buanderie comme une chambre, a nié les problèmes de sécurité et de bruit, a refusé toute compensation, et a été reconnu en violation de la loi sur les baux résidentiels de la Nouvelle‑Écosse par la Cour des petites créances.

Pour toute question liée à la confidentialité ou au droit, veuillez consulter : LEGAL COMPLIANCE & FREEDOM OF EXPRESSION STATEMENT
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Aperçu

Le propriétaire Rasem Ghreir a loué un sous‑sol servant de buanderie situé au 5393 Waverly Terrace, Halifax, NS B3H 1J1 et l’a décrit dans le bail comme « Une chambre dans une maison de 4 chambres ».

Loyer mensuel facturé : 950 $ CA + électricité et eau.

Points essentiels

Vidéo

Visite de la maison :

Images

Localisation

📍 Adresse du logement : 5393 Waverly Terrace, Halifax, NS B3H 1J1, Canada


Parties concernées

👤 Demandeur (locataire victime) : Hongyu Shen
🏠 Adresse : 1083 Queen Street, Apt. 260, Halifax NS, B3H 0B2

🧑‍💼 Intimé (propriétaire) : Rasem Ghreir
🏢 Adresse : 414 - 3840 Joseph Howe, Halifax NS, B3L 4G2
🪪 LinkedIn : https://ca.linkedin.com/in/rasem-ghreir-b860b8229

Audience devant la Residential Tenancies

Le locataire victime a contacté le bureau de la Residential Tenancies pour obtenir de l’aide. L’audience a eu lieu le 17 décembre 2024.

Cour des petites créances

Le locataire victime a interjeté appel de la décision de la Residential Tenancies dans le délai de 10 jours, et l’audience devant la Cour des petites créances a eu lieu le 18 mars 2025.

Preuves du demandeur (locataire victime)

Explication

Problèmes juridiques concernant le propriétaire :
  1. Violation de la loi – Residential Tenancies Act
  2. Manquement au contrat (bail) : a loué une buanderie en tant que chambre
  3. Atteinte aux droits du locataire : droit à un logement sûr, droit à la jouissance paisible, droit à la vie privée
Chronologie Faits
  1. Absence de visite avant la signature du bail
      Preuve du locataire : conversation sur Kijiji montrant qu’aucune visite n’a été offerte par le propriétaire Rasem Ghreir avant la signature du bail
    • Voir le document « Preuves photographiques », page 1
    • Le propriétaire Rasem Ghreir a déclaré : « No viewing are available because I'm out of the province ». Lorsque je l’ai contacté le 9 août 2023 au sujet de l’annonce publiée sur Kijiji, je n’ai pas pu visiter la pièce avant de signer le bail et d’emménager. Je n’avais donc aucun moyen de savoir à quoi ressemblait la pièce.

  2. Le propriétaire a loué la pièce sans inspection préalable
      Preuve du locataire : conversation montrant que le propriétaire Rasem Ghreir a loué la pièce sans inspection préalable
    • Voir le document « Preuves photographiques », page 7
    • Le propriétaire Rasem Ghreir a déclaré : « I never lived in that house so I never noticed that » lorsque je lui ai signalé le problème de bruit. Il n’avait pas remarqué non plus les problèmes d’intimité et de sécurité. Cela signifie qu’il n’a pas vérifié les conditions de vie de la pièce avant de la louer.
    • Preuve du locataire : conversation montrant que le propriétaire Rasem Ghreir ne savait pas comment résoudre le problème de bruit
    • Voir le document « Preuves photographiques », page 9
    • Le propriétaire Rasem Ghreir a déclaré : « I don't know what can be done to mitigate the noise », ce qui signifie qu’il était incapable de résoudre le problème.
    • Le propriétaire n’a pas fourni un logement privé, sûr et paisible depuis le jour où j’ai emménagé (1er septembre 2023).
    • Référence : Residential Tenancies Act ( https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/residential%20tenancies.pdf )

      Nouvelle‑Écosse, Statutory Conditions 9 (1) – Condition of Premises
      Texte original en anglais (non traduit) :
      Condition of Premises - The landlord shall keep the premises in a good state of repair and fit for habitation during the tenancy and shall comply with any statutory enactment or law respecting standards of health, safety or housing.
      Explication en français : Le propriétaire n’a pas inspecté la pièce, n’a pas assuré la sécurité, l’intimité ni la jouissance paisible, et n’a pas fourni un logement conforme aux normes de santé et de sécurité exigées pendant la durée du bail.

  3. Reconnaissance du problème de bruit par le propriétaire
      Preuve du locataire : conversation montrant que le propriétaire Rasem Ghreir a reconnu le problème de bruit en disant 'very noticeable'
    • Voir le document « Preuves photographiques », page 11
    • Le propriétaire Rasem Ghreir a déclaré : « Yea that's very noticeable » après que je lui ai envoyé la vidéo enregistrée du bruit. Cela signifie qu’il a admis que la pièce avait un problème de bruit.
    • Le droit du locataire à la jouissance paisible n’a pas été respecté. Référence : Tenant’s Guide To Renting ( https://www.lawdepot.ca/tenant/ )

  4. Le propriétaire a présenté la pièce comme une « chambre »
      Preuve du locataire : le bail de 2023 indique 'One bedroom in a 4 bedroom house' alors qu’il s’agit en réalité d’une buanderie au sous-sol
    • Voir « Bail 2023 » : il indique « One bedroom in a 4 bedroom house » dans la section 3. Premises.
    • Cette pièce est un sous‑sol contenant une laveuse et une sécheuse, partagées par trois autres colocataires.
    • Cette pièce n’a aucune serrure sur la porte.
    • Les autres colocataires entraient fréquemment dans ma pièce parce qu’ils devaient faire la lessive.

  5. Niveau de bruit entre 69 dB et 77 dB lorsque la laveuse fonctionne
      Preuve du locataire : niveau de bruit de la laveuse mesuré à 72 dB
      Preuve du locataire : niveau de bruit de la laveuse mesuré à 69 dB
      Preuve du locataire : niveau de bruit de la laveuse mesuré à 73 dB
      Preuve du locataire : niveau de bruit de la laveuse mesuré à 77 dB
    • Voir le document « Preuves photographiques », pages 14 à 17
    • Le bruit a été mesuré à l’aide de l’application Android « Sound Meter ».
    • Selon le règlement municipal de Halifax « By-law N‑200, Respecting Noise » ( https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/legislation-by-laws/By-LawN-200.pdf ):

      Texte original en anglais (non traduit) :
      “General Prohibition 3. (1) No person shall engage in any activity that unreasonably disturbs or tends to disturb the peace and tranquillity of a neighbourhood.”
      Explication en français (votre analyse) : Chaque fois que la laveuse fonctionnait, elle perturbait ma tranquillité, car la laveuse et la sécheuse se trouvaient à environ 3 mètres de mon bureau et de mon lit, sans mur, séparation ou barrière.
    • Selon le même règlement « By-law N‑200 » :

      Texte original en anglais (non traduit) :
      “Offence and Penalty 1. for the first offence to a penalty of not less than Three Hundred Dollars ($300.00) and of not more than ten thousand dollars ($10,000.00) or imprisonment for a period of not more than one year or both, including the imposition of the minimum fine;”
    • Selon « Guidance for Evaluating Human Health Effects in Impact Assessment: Noise » (https://publications.gc.ca/collections/collection_2024/sc-hc/H129-54-3-2023-eng.pdf):

      Texte original en anglais (non traduit) :
      “There is no known long-term risk of permanent hearing loss associated with sound levels below 70 A-weighted decibels (dBA)...”
    • Selon « IR6‑12 Annual Nighttime Levels for Sleep Disturbance » (Health Canada) (https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p54755/141838E.pdf):

      Texte original en anglais (non traduit) :
      “The 60 dBA limit is what has been adopted for the sleep disturbance assessment for this Project.”
    • Selon « Appendix E – Noise Assessment Study – Nova Scotia » (https://novascotia.ca/nse/ea/bear-head-energy/bhe-ea-registration-appendix-e.pdf):

      Texte original en anglais (non traduit) :
      “The WHO guideline recommends a target for sleep disturbance as being an indoor sound level of no more than 30 dBA Leq...”

  6. Les colocataires pouvaient voir mon espace de vie lorsqu’ils faisaient la lessive
    • En raison de l’absence totale de mur, de séparation ou de cloison entre la zone de la laveuse/sécheuse et mon espace de vie, mes effets personnels étaient exposés à la vue des autres. Par conséquent, je n’avais pratiquement aucune intimité.
Informations supplémentaires
  1. Le bail était à durée déterminée, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
  2. Le loyer de cette pièce unique était de 950 dollars canadiens par mois. Le propriétaire Rasem Ghreir n’a effectué aucune inspection des conditions de vie avant de me louer la pièce, tout en me facturant 950 dollars chaque mois. L’année suivante, le loyer a été augmenté à 1000 dollars par mois. Comme je n’étais pas certain de pouvoir trouver un logement meilleur, j’ai accepté.
  3. Au Canada, il incombe au propriétaire de s’assurer que le logement respecte les normes d’habitabilité, et non au locataire. Le propriétaire Rasem Ghreir n’a pas assumé cette responsabilité, et les mauvaises conditions de vie m’ont causé du tort.
  4. En août 2023, il était extrêmement difficile de trouver un logement en raison de la crise du logement. Même si la pièce fournie par le propriétaire Rasem Ghreir était inadéquate, je n’avais aucun autre choix. Je l’ai acceptée et je n’ai pas porté plainte.
  5. J’ai vécu une expérience très difficile avec un propriétaire déraisonnable lorsque je vivais au Québec. En 2022, il m’a loué un logement présentant des risques d’incendie, et plus tard, le gouvernement a déterminé que l’endroit était impropre à l’habitation. C’était la fin de l’hiver, je n’avais pas de voiture, et déménager n’était pas une option facile. Le propriétaire a coupé l’électricité et l’eau pour me forcer à partir le jour même. En conséquence, j’ai développé une peur d’interagir avec les propriétaires, ce qui m’a rendu hésitant à exprimer des plaintes dans ma situation actuelle.
  6. Chaque fois que quelqu’un utilisait la laveuse, je devais porter un casque audio pour essayer de réduire l’impact du bruit sur ma capacité d’étudier. Il était impossible de dormir lorsque la laveuse ou la sécheuse fonctionnait.
  7. Vers juin 2024, le propriétaire Rasem Ghreir m’a demandé si je souhaitais renouveler le bail (un autre bail d’un an, du 1er septembre 2024 au 31 août 2025). J’ai accepté, sachant la difficulté de trouver un nouveau logement. Plus tard, j’ai changé d’avis après avoir acheté une voiture et souhaité annuler le bail. Le propriétaire m’a dit que je devais trouver quelqu’un pour reprendre le bail, alors j’ai publié une annonce en ligne (voir « Preuves photographiques », pages 2 à 8). Le problème a finalement été réglé en payant une somme au propriétaire Rasem Ghreir pour mettre fin au bail de manière anticipée (voir « Lease Severance Agreement »).
Point de vue du locataire

Moi, Hongyu Shen, locataire, suis un étranger au Canada. L’anglais n’est pas ma langue maternelle, ce qui constitue une barrière linguistique. En août 2023, je suis arrivé à Halifax, Nouvelle‑Écosse, pour la première fois, et j’ai eu du mal à trouver un logement abordable. La pièce fournie par le propriétaire Rasem Ghreir a été le premier endroit où j’ai vécu en Nouvelle‑Écosse. Je ne connaissais pas mes droits et j’étais peu familier avec les protections juridiques disponibles. Je craignais que toute plainte puisse nuire à ma relation avec le propriétaire et entraîner la perte du seul logement que j’avais. De plus, à ce moment-là, le propriétaire détenait encore mon dépôt de garantie, et j’avais peur qu’en me plaignant, il refuse de me le rendre. Par conséquent, je me suis retenu et je n’ai pas porté plainte pendant plusieurs mois.

En général, je n’avais aucune raison de refuser aux autres colocataires l’accès à ma pièce pour utiliser la laveuse partagée, sauf pendant les heures de sommeil (par exemple, de 23 h à 7 h). Avec le bruit de la laveuse et de la sécheuse, il m’était difficile d’étudier ou de me reposer.

Compensation

Moi, Hongyu Shen, en tant que locataire, demande au propriétaire « Rasem Ghreir » de verser 1500 dollars pour la violation de mes droits fondamentaux, le stress et les inconvénients causés par les mauvaises conditions de vie, ainsi que pour les dommages émotionnels (dus au bruit et à un environnement de vie inacceptable).

Preuves de l’intimé (propriétaire)

Arguments et pertinence des preuves
  1. Hongyu Shen était satisfait de sa chambre.

    Le 1er août 2024, Hongyu Shen m’a informé qu’il souhaitait quitter le logement à la fin du mois et qu’il ne voulait pas respecter le deuxième bail. Je lui ai expliqué qu’il ne pouvait pas simplement ne pas honorer le bail, mais qu’il pouvait trouver quelqu’un pour reprendre la location. Je lui ai également proposé mon aide pour trouver un remplaçant. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il avait changé d’avis, il a répondu : « j’ai une voiture, je peux vivre plus loin, comme à la campagne ». De plus, lorsque je lui ai dit que j’étais surpris par sa décision, car je pensais qu’il appréciait l’endroit, il a répondu : « le centre-ville est un peu bondé, je préfère un endroit plus calme » et « la maison est bien, la raison n’est pas que je ne suis pas satisfait ».
      Preuve du propriétaire : conversation montrant le propriétaire demandant pourquoi le locataire souhaite partir
    • Image 1 :
      • Montre que j’ai proposé mon aide : « I’ll do my best to help you »
      • Hongyu Shen explique sa raison : « I have a car, I can live farther like countryside »
    • Preuve du propriétaire : conversation montrant que le locataire n’a pas exprimé la véritable raison de son départ par crainte
    • Image 2 :
      • Hongyu Shen dit : « downtown is a bit crowded, I prefer a bit quiet place », « The house is good, the reason is not I am not satisfied with it »
      • Je lui demande : « So it’s purely the location? »
      • Hongyu Shen répond : « I didn’t have a car, so I didn’t have a lot of choice »

  2. Hongyu Shen n’a formulé des plaintes qu’après avoir réalisé qu’il ne parviendrait pas à trouver quelqu’un pour reprendre sa chambre.

    Le 11 août, Hongyu Shen a mentionné pour la première fois les problèmes liés à cette audience : le bruit, l’intimité et la sécurité. Il est important de noter qu’il a présenté ces points comme des conseils généraux pour améliorer la maison, et non comme des plaintes qu’il souhaitait voir traitées pour lui-même. Je le sais parce qu’il a proposé un calendrier pour effectuer les ajustements, et celui-ci se situait après son départ. Hongyu Shen a dit qu’il avait soulevé ces questions parce que d’autres personnes n’aimaient pas sa chambre.
      Preuve du propriétaire : conversation montrant le locataire soulevant des préoccupations concernant le bruit, l’intimité et la sécurité
    • Image 3 :
      • Hongyu Shen s’inquiète de trouver une personne pour reprendre le bail : « So far is there anyone other contacted you for my lease take over? »
      • Hongyu Shen soulève pour la première fois ses préoccupations : « Actually there is an issue about my room that I haven’t mentioned:… », « -Noise: Washing machine… », « -Privacy: When anyone… », « -Security: No lock… »
      • Hongyu Shen explique pourquoi il évoque ces problèmes : « Quite a few people don’t like it after viewing my room, that’s the reason. »
    • Preuve du propriétaire : conversation montrant le locataire suggérant des solutions
    • Image 4 :
      • Hongyu Shen donne des conseils pour améliorer l’endroit : « I highly recommend installing something to divide the space, for the purpose of renting it out long term. »
      • Hongyu Shen propose un délai pour ses suggestions : « I can move out next week and not come back so the basement will be empty. Then you can install or construct anything anytime without bother. »

    Le 14 août, Hongyu Shen m’a dit qu’il ne pensait pas pouvoir trouver quelqu’un pour reprendre son bail. Hongyu Shen suggère qu’il pourrait trouver quelqu’un pour louer une autre chambre plutôt que la sienne, puisque l’autre chambre est plus recherchée. Je lui propose de déménager dans une autre chambre afin qu’il puisse continuer les conditions du deuxième bail. Hongyu Shen refuse cette offre, ce qui confirme que sa motivation à partir n’est pas liée à l’état de la chambre.
      Preuve du propriétaire : conversation montrant le locataire exprimant des difficultés à trouver quelqu’un pour reprendre le bail
    • Image 5 :
      • Hongyu Shen exprime qu’il a des difficultés à trouver quelqu’un pour reprendre son bail : « Currently no one wants the basement room because of the privacy and security issues. »
      • Hongyu Shen propose de trouver quelqu’un pour reprendre son prochain bail : « If the upstairs room is empty and I am allowed move there, I can continue looking for someone to take over the lease. »
      • Hongyu Shen exprime un doute quant à sa capacité de trouver un repreneur : « It’s unlikely for me to find someone to take over the lease. »
    • Preuve du propriétaire : conversation montrant que personne ne voulait la chambre au sous-sol
    • Image 6 :
      • Je demande une clarification : « I’m not sure if I understood you », « If you can move to a different room you will continue the lease for another year? »
      • J’offre à Hongyu Shen une autre chambre : « Would you want the big room upstairs? »
      • Hongyu Shen clarifie : « I mean I can post ad about that upstairs room, usually people want that. But basement no luck. », « I don’t plan to stay »

  3. Hongyu Shen et moi étions déjà parvenus à un règlement.

    Hongyu Shen a proposé de s’adresser au bureau des locations résidentielles pour rompre légalement son bail, au motif que la pièce était « not suitable for living ». J’ai suggéré que cette démarche pourrait se retourner contre lui si le bureau n’était pas d’accord et qu’il était obligé de continuer à payer le loyer pour un endroit dont il voulait partir. Finalement, nous avons réglé tous les problèmes : il ne serait plus responsable de la chambre après le mois d’août, en échange d’un paiement équivalent à 1,5 mois de loyer, ce qui me donnerait l’occasion de trouver un remplaçant. Après son départ, je lui ai versé ce qui lui était dû provenant de son dépôt, et je pensais que cela marquait la fin de nos communications.
      Preuve du propriétaire : conversation montrant le locataire suggérant de contacter Residential Tenancies
    • Image 7 :
      • Propose des solutions légales : « The government Residential Tenancies can inspect and tell whether the basement is suitable for living or not », « if the government said not suitable for living, no one can disagree. »
      • J’explique le résultat que nous essayons d’éviter : « if they deem it suitable you would be stuck with it although you want to move out »
    • Preuve du propriétaire : conversation montrant que le propriétaire et le locataire ont accepté de mettre fin au bail de 2024 moyennant des frais de résiliation
    • Image 8 :
      • Je propose un règlement : « would you be interested in paying a severance fee…? », « 1.5 months rent… », « Yes only 1500 ».
      • Hongyu Shen accepte les conditions : « Deal. »

  4. Hongyu Shen tente de m’extorquer et de me diffamer.

    Le 20 octobre, presque deux mois après que Hongyu Shen a quitté le logement, Hongyu Shen m’a envoyé un courriel diffamatoire, dans lequel il tente de m’extorquer pour le même montant que celui de notre règlement, sous la menace implicite de me calomnier par l’intermédiaire de chaînes de télévision et d’autres médias.
      Preuve du propriétaire : le propriétaire accuse le locataire d’extorsion et de diffamation
    • Image 9 : montrant la demande d’extorsion formulée par Hongyu Shen
    • Preuve du propriétaire : courriel montrant que le locataire a contacté des médias pour obtenir de l’aide
    • Image 10 : montrant tous les courriels mis en copie par Hongyu Shen pour me menacer, parmi lesquels CBC, CTV et Canada Affairs News.

  5. Même en supposant, pour les besoins de l’argumentation, que nous ignorons l’extorsion/le chantage de Hongyu Shen, je pense que les plaintes de Hongyu Shen sont erronées. Je vais expliquer pourquoi chaque plainte est erronée :
    1. Bruit : Les niveaux de bruit cités par Hongyu Shen (70–75 dB provenant de la laveuse/sécheuse) se situent dans les plages normales pour les appareils ménagers et ne sont pas suffisants pour causer un préjudice ou violer des droits.
        Preuve du propriétaire : recherche Google sur les niveaux de bruit des laveuses, provenant des Pays-Bas, sans effet juridique au Canada
      • Image 11 : montre les résultats Google concernant le niveau sonore des laveuses
      • Preuve du propriétaire : tableau montrant différents niveaux sonores
      • Image 12 : montre les niveaux sonores de différents objets/événements : selon la description de Hongyu Shen, le bruit de la laveuse est légèrement plus fort qu’une conversation normale, comparable à des objets/événements courants comme un sèche‑cheveux, un lecteur MP3 ou même la circulation urbaine.
    2. Intimité : La chambre de Hongyu Shen était entièrement la sienne, avec la compréhension que les autres locataires pouvaient accéder à la laveuse avec son consentement. Personne n’était censé entrer dans sa chambre sans son accord. Je n’ai jamais fait quoi que ce soit qui violerait l’intimité de Hongyu Shen.
    3. Sécurité : Durant la période suggérée par Hongyu Shen, j’ai installé une serrure après avoir été informé du problème, ce qui a permis de répondre à toute préoccupation concernant la sécurité.

Décision de la Cour des petites créances

Le dossier est disponible publiquement dans la base de données de la Cour des petites créances de la Nouvelle‑Écosse sur CanLII : https://www.canlii.org/en/ns/nssm/doc/2025/2025nssm17/2025nssm17.html?resultId=ccd24878d42e4d31838a9b1f115c9e3b&searchId=2026-08-06T10%3A44%3A49%3A849%2F298a168b90944951b3fa361bfec2db08&noCache=fr



DECISION and ORDER

[1] In this appeal the Tenant is seeking compensation of $1,500 for what he asserts was a breach of his human rights. This is based on the fact that the basement unit he rented was also the laundry room for the other three tenants in the building and he had no privacy or security since the room was not locked or lockable and other tenants could use and did use the washer and dryer at various times thereby disturbing his sleep.

[2] The tenancy was pursuant to a fixed term lease for the period September 1, 2023, to August 31, 2024. Rent was $950 monthly.

[3] The Tenant also signed a new lease for the period September 1, 2024 - August 31, 2025, but negotiated a release of that lease through payment of $1,500, the same amount of this present claim. The entering into and the release of the second fixed term lease is not directly in issue in the case before me.

[4] The Landlord points out the Tenant never complained until August 2024 about the state of the premises and had mentioned in a text around that same time period that "the house is good, the reason is not I'm not satisfied with it" with respect to why he was leaving.

[5] A video was tendered by the Tenant on a thumb drive which shows the subject premises and the rest of the building. The building has two floors and a basement. The basement which is where the Tenant's unit was is accessed by stairs from the main floor. There is a door at the top. The door knob on that door is not capable of being locked. The stairs and the floor of the basement below are carpeted and the walls are gyprocked. At the bottom of the stairs and to the right is the Tenant's living area which at the time of the video had a small bed and a small table. No other furniture was observed. There is no bathroom or kitchen. Those are shared facilities which are on the upstairs floor and the main floor respectively.

[6] If one goes straight at the bottom of the stairs in the basement there are then two stairs which go up to an area containing the washer and dryer. This area might be described as an alcove and is around a corner from the Tenant's living area but is quite nearby, perhaps six, eight or ten feet away from the Tenant's bed, as depicted in the video.

[7] The Tenant makes three assertions about the issues with the premises. First, he says that because there is no door on his actual premises and no locking door at the top of the stairs he has a significant lack of privacy. He also says there is a lack of security and safety because he has no way of securing his valuables or other property from any of the other tenants. He also says he was subjected to excessive noise from the washer and dryer even including one morning when he was sleeping at approximately 5:00 a.m. As noted, he claims that these deficiencies constitute a breach of human rights.

Analysis

[8] I start by dismissing any claim relating to alleged breach of human rights. Respectfully, I see that there is no linkage between what is being claim here and any on the prohibited grounds of discrimination in the Nova Scotia Human Rights Act, RSNS 1989, c. 214. And there is the further significant issue of whether, on an appeal of a residential tenancies matter, there is jurisdiction to consider a human rights complaint.

[9] In all events, I am not entertaining any such allegation since I see no basis whatsoever for it.

[10] However, I do find that the Tenant does have a legitimate complaint regarding the premises. The legal basis for his complaint is solidly in the Nova Scotia Residential Tenancies Act, RSNS 1989, c. 430. I will explain.

[11] Section 9(1) of the Act contains the statutory conditions. The first one is directly relevant here. Along with the preface to the various conditions, they read as follows:

Statutory conditions
9 (1) Notwithstanding any lease, agreement, waiver, declaration or other statement to the contrary, where the relation of landlord and tenant exists in respect of residential premises by virtue of this Act or otherwise, there is and is deemed to be an agreement between the landlord and tenant that the following conditions will apply as between the landlord and tenant as statutory conditions governing the residential premises:

Statutory Conditions
1. Condition of Premises - The landlord shall keep the premises in a good state of repair and fit for habitation during the tenancy and shall comply with any statutory enactment or law respecting standards of health, safety or housing.



[12] By-Law M-200 of Halifax Regional Municipality is a "law respecting standards of health, safety or housing". Therefore, any applicable provisions of By-Law M-200 are incorporated by reference as a statutory condition under the Residential Tenancies Act and must be complied with by all landlords of residential premises within Halifax Regional Municipality. The premises in this case are situate in the south end of the Halifax peninsula and are clearly within HRM.

[13] In my view, these premises do not comply with several provisions of HRM By-Law M-200. I refer to the following.

[14] First, I note the definition of "mini-suite" which is the category that these premises would fall under:

2. (2) (la) "mini-suite" means a single room or series of rooms occupied or intended to be occupied under a separate tenancy that shares either kitchen or bathroom facilities with no less than three other separate tenancies, but does not include:
(i) a dwelling unit; or
(ii) an institution under the Homes for Special Care Act or any other general or special Act.


[15] The premises in this case would appear to be in breach of the following four provisions of HRM By-Law 200:

Sleeping Rooms
25. A sleeping room shall:

(c) not serve any other uses such as a lobby, hallway, closet, bathroom, laundry room, stairway, kitchen or service room.


Laundry Rooms
26A. (2) Except where otherwise required by the Building Code, all common laundry rooms not within a dwelling unit shall:

(b) be separated from the remainder of the building by a fire separation that need not have a fire-resistance rating


Part 4A: MINI-SUITES
General Provisions
28E. (1) This part shall not relieve any owner of a mini-suite from complying with all of the other standards of this By-law or any other applicable legislation.
(2) The owner shall maintain common spaces in a clean, secure and sanitary condition at all times and without limiting the generality of the foregoing shall:

(a) provide working locks on all tenant suites that are operable from inside without requiring keys or specialized knowledge; and


Life Safety Provisions
28F. (1) Every mini-suite shall be separated from the remainder of the floor area with a fire separation including a solid core door with a self-closing device and positive latching mechanism acceptable to the Inspector.


[16] It would appear that all of those provisions just cited are contravened here. For purposes of the claim before me, that means the Tenant did not receive what he was entitled to receive under the lease. Part of what he paid rent for was to receive premises which complied with the statutory conditions including number 1 quoted above. As a matter of law he was entitled to receive premises which complied with the HRM By-law M-200. The premises that he received and for which he paid $950 per month did not comply with HRM By-law 200.

[17] Specifically, the sleeping room that he was provided also served as a laundry room (section 25). The laundry room here was not separated from the rest of the building by fire separation (section 26A(2)(b)). The premises did not have a working lock which was operable from inside the unit (section 28E(2)(a)). Finally, the unit rented to the Tenant here was not separated from the remainder of the floor area with fire separation (section 28F).

[18] As I have said, the Tenant did not receive what he was legally entitled to under the Residential Tenancies Act. It follows that he is entitled to some compensation. He is seeking $1,500 which on a monthly basis would be $125. I think that is a reasonable amount for not receiving what he was clearly entitled to receive under the referenced statutory condition.

[19] I allow that amount.

ORDER

IT IS HEREBY ORDERED that the Landlord pay to the Tenant the sum of $1,500.

DATED at Halifax, Nova Scotia this 31st day of March, 2025.

MICHAEL O'HARA
ADJUDICATOR

Analyse par IA – Copilot

Pourquoi les preuves du propriétaire ne sont pas valides (analyse point par point)
  1. « Le locataire était satisfait de la chambre. » → Juridiquement non pertinent
    • La Cour a explicitement rejeté cet argument.
    • L’habitabilité est objective, non basée sur les sentiments du locataire.
    • Le silence d’un locataire n’efface pas les obligations légales du propriétaire.

  2. « Le locataire n’a porté plainte qu’en août 2024. » → Sans importance
    • La Cour n’a pas jugé le moment des plaintes pertinent.
    • Les violations existaient dès le premier jour de la location.
    • Les propriétaires doivent respecter la loi, peu importe quand les plaintes surviennent.

  3. « Le locataire n’a porté plainte qu’après avoir échoué à trouver un sous‑locataire. » → Ignoré par la Cour
    • La Cour n’a pas retenu le récit du propriétaire.
    • La Cour s’est concentrée uniquement sur les conditions physiques et les exigences légales.

  4. « Les niveaux de bruit sont normaux. » → Rejeté par la Cour
    • La Cour a accepté la preuve vidéo du locataire.
    • La Cour a souligné qu’une buanderie ne peut légalement être une chambre, peu importe les décibels.
    • La recherche Google du propriétaire provenant des Pays‑Bas n’a aucune pertinence juridique au Canada.

  5. « L’intimité était adéquate parce que les autres avaient besoin de permission pour entrer. » → Juridiquement faux
    • Le règlement municipal HRM By‑Law M‑200 exige :
      • Une serrure fonctionnelle
      • Une séparation coupe‑feu
    • La pièce n’avait ni l’un ni l’autre.
    • La Cour a conclu que l’intimité et la sécurité n’étaient pas assurées.

  6. « La sécurité a été corrigée plus tard. » → N’efface pas les violations passées
    • La Cour a évalué les conditions pendant la location, non après.
    • Installer une serrure plus tard n’annule pas la responsabilité.

  7. « Le locataire a extorqué/diffamé le propriétaire. » → Complètement ignoré par la Cour
    • La Cour n’a pas pris en compte ces accusations.
    • Elles n’ont aucune pertinence pour l’habitabilité ou le droit locatif.
    • Elles n’ont pas influencé le jugement.

  8. « Nous avions déjà réglé le deuxième bail. » → Exclu par la Cour
    • L’arbitre a écrit clairement : la résiliation du deuxième bail n’est pas directement en cause.
    • Les 1 500 $ de frais de résiliation du deuxième bail n’affectent pas le droit du locataire de réclamer des dommages pour le premier bail.

Rapport final de l’IA pour

Rasem Ghreir


Un propriétaire qui évite systématiquement la responsabilité, minimise les problèmes et reformule les événements pour protéger son image — s’appuyant sur un raisonnement émotionnel et la diversion plutôt que sur une responsabilité juridique ou factuelle.

Compensation

Le propriétaire a contacté le locataire victime pour payer 1 500 $ CA après la décision de la Cour des petites créances Résultat du transfert Interac montrant que le propriétaire a utilisé son adresse Gmail ghreirrasem@gmail.com pour envoyer 1 500 $ CA au locataire victime Le propriétaire a transféré l’argent le 11 mai 2025 Le propriétaire Rasem Ghreir a perdu l’affaire devant la Cour des petites créances, a été reconnu coupable d’avoir violé plusieurs exigences en matière de logement et de sécurité, et a été condamné à verser 1 500 $ CA au locataire.